C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
85. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit informer la partie qu’il, ou que l’agence pour laquelle il agit, représente et toutes les autres parties à une transaction de tout facteur dont il a connaissance qui peut affecter défavorablement les parties ou l’objet même de la transaction.
D. 299-2010, a. 85; D. 173-2023, a. 40.
85. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit informer la partie qu’il représente et toutes les parties à une transaction de tout facteur dont il a connaissance qui peut affecter défavorablement les parties ou l’objet même de la transaction.
D. 299-2010, a. 85.